A1 21 30 JUGEMENT DU 14 JUIN 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan greffière ad hoc ; en la cause X _________, agissant tant pour lui-même que pour son fils mineur, Y _________, recourants, représentés par Maître M _________, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée (police des étrangers ; regroupement familial ; reconsidération) recours de droit administratif contre la décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2020
Sachverhalt
A. X _________, ressortissant A _________ né le xxx, est entré en Suisse le 29 septembre 2001 pour vivre avec ses parents. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement régulièrement prolongée dont le dernier délai de contrôle est fixé au 30 avril 2024. Le 11 janvier 2007, il s’est marié avec une compatriote, B _________, née le xxx. Elle est entrée en Suisse le 21 mars 2007 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. De cette union est né un fils, prénommé C _________, le xxx. En janvier 2011, B _________ a quitté la Suisse avec son fils âgé de trois ans pour la A _________ afin de s’occuper de sa mère qui souffrait notamment d’agoraphobie. C _________ a été scolarisé en A _________ et X _________ a régulièrement rendu visite à son épouse et à son fils durant ses vacances. Ces derniers sont également régulièrement revenus en Suisse durant les vacances scolaires de l’enfant. En mars 2017, X _________ a fondé, avec un ressortissant D _________, l’entreprise E _________ SA, de siège à F _________, société active dans « l’installation, la rénovation et l’entretien d’installations sanitaires et de chauffages, ainsi que de toutes activités convergentes » et dont il est le vice-président. B _________ est, quant à elle, diplômée d’une école d’infirmières en A _________. B. Le 24 février 2017, X _________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils, au motif que sa belle-mère allait beaucoup mieux et ne nécessitait plus l’aide personnalisée que lui apportait B _________, ce qui permettait que la famille soit réunie en Suisse. Après que des renseignements supplémentaires eurent été réclamés par le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM) en juillet 2017, B _________ et C _________ ont rejoint leur mari et père en Suisse, mi-août 2017. L’enfant a été scolarisé à G _________. A la suite d’un échange d’écritures supplémentaire entre le SPM et X _________, la demande de regroupement familial a été rejetée, par décision du 30 novembre 2017, au motif qu’elle était manifestement tardive car déposée hors des délais prévus par l’article 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; renommée depuis le 1er janvier 2019 : loi fédérale sur les étrangers et l’intégration – LEI) et que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l’article 47 alinéa 4 LEtr. X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Conseil d’Etat (dos. CHE 388-17F) qui l’a rejeté par décision du 28
- 3 - mai 2018, puis auprès de la Cour de céans (dos. A1 18 123), qui l’a également rejeté par arrêt du 13 décembre 2018, non sans avoir été informée en cours de procédure par le recourant que son épouse était enceinte. En parallèle, une décision de renvoi a été rendue, le 9 janvier 2018, à l’encontre de B _________ et C _________ par le SPM, contre laquelle un recours auprès du Tribunal cantonal (A1 18 10) a été interjeté et admis, par décision du 8 mars 2018. Le SPM, par écriture du 1er juin 2018, a alors procédé à un nouveau calcul du délai de renvoi et l’a fixé au 1er juillet 2018 pour tenir ainsi compte de la fin de la scolarisation de l’enfant. Les intéressés ont également déposé une demande de suspension de la procédure en date du 14 juin 2018. Le 29 juin 2018, une nouvelle décision de renvoi a été rendue par le SPM. Elle fixait à l’épouse et au fils un nouveau délai au 20 juillet 2018 pour quitter le pays et rejetait la demande de suspension. Un recours à l’encontre de ce prononcé a été déposé céans (A1 18 134) et rejeté, par décision du 2 août 2018. B _________ et C _________ ont quitté la Suisse pour l’A _________ le 22 août 2018. Le 2 mars 2019 est né, en A _________, un second enfant prénommé Y _________. C. Le 11 juillet 2019, X _________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants, C _________ et Y _________. Par courrier du 15 juillet 2019, le SPM a informé X _________ que la demande en faveur de son épouse et de son fils aîné, C _________, ne pouvait pas être acceptée car elle était déposée tardivement. Dans ce même courrier, il était précisé que le seul membre de la famille qui remplissait les critères du regroupement familial était l’enfant Y _________ et que l’octroi d’une autorisation en sa faveur ne constituait pas une raison personnelle majeure justifiant la venue de sa mère et de son frère en Suisse. Dès lors, l’enfant Y _________ était libre de venir, seul, vivre avec son père. Si tel était le choix fait par la famille, une demande de visa devait alors être déposée au nom de Y _________ et la demande de regroupement en faveur de l’épouse et de C _________ serait classée. Le SPM informait également le requérant que, dans l’hypothèse où la demande serait maintenue pour les trois intéressés, il convenait de lui faire parvenir les observations utiles. Enfin, il était souligné qu’en attendant l’issue de la procédure, l’épouse et les enfants ne pouvaient demeurer en Suisse que pour des séjours touristiques. Le 20 février 2020, des demandes de visa au nom de B _________, C _________ et Y _________ ont été déposées auprès de la représentation suisse à H _________.
- 4 - Le 13 mars 2020, le SPM a recontacté X _________ et lui a confirmé n’avoir jamais eu l’intention d’entrer en matière sur la requête concernant son épouse et son fils aîné. Il a également demandé à celui-ci s’il souhaitait tout de même que son fils cadet, Y _________, le rejoigne en Suisse, sachant que son épouse et son autre fils devraient rester en A _________. Un délai de détermination de 30 jours lui a été accordé afin d’éclaircir ce point. Par courrier du 16 mars 2020, Me M _________, pour le requérant, a demandé à ce que ce délai soit prolongé dans l’attente de la suite qui serait donnée aux demandes de visa déposées à H _________. Par détermination du 25 mai 2020, X _________ a maintenu la demande de regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants et a considéré qu’accepter uniquement un regroupement familial partiel aboutirait à un résultat absurde et inhumain puisqu’il devrait alors s’occuper seul d’un enfant d’à peine plus d’un an et que les autres solutions n’étaient pas non plus envisageables. D. Par décision du 29 mai 2020, le SPM a estimé que la nouvelle demande de regroupement familial déposée par le requérant correspondait à une demande en reconsidération au sens de l’article 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1975 (LPJA ; RS/VS 172.6). Il a estimé que la naissance de l’enfant Y _________ ne constituait pas un fait nouveau propre à influer sur la décision prise antérieurement. En effet, même si Y _________ rejoignait son père en Suisse, cela ne constituerait pas une raison personnelle majeure commandant la venue de son frère et de sa mère dans notre pays, selon la jurisprudence. Le requérant n’avait pas précisé s’il souhaitait que son fils cadet le rejoigne en Suisse. La demande concernant Y _________ était donc classée. De plus, B _________ et C _________ avaient quitté la Suisse volontairement et renoncé à leur titre de séjour en 2011. Ainsi, les délais fixés par la loi pour le regroupement familial n’étaient plus respectés pour eux. Enfin, la demande déposée le 11 juillet 2019 ne contenait aucun fait nouveau. Les conditions de l’article 33 LPJA pour la reconsidération n’étaient donc pas remplies. Dès lors, il n’était pas entré en matière sur la demande de regroupement familial formée en faveur de B _________ et C _________, qui était par ailleurs déclarée irrecevable. En juin 2020, Y _________ a rejoint son père en Suisse, pour vivre auprès de lui à G _________. E. Le 2 juillet 2020, X _________ a interjeté recours à l’encontre de la décision du SPM auprès du Conseil d’Etat (dos. CHE 131-20F). Il a conclu à son annulation et à l’admission de la demande de regroupement familial complet en ce sens que
- 5 - B _________ et C _________ soient autorisés à séjourner en Suisse auprès du recourant et de Y _________, sous suite de frais et dépens. F. En parallèle, le 29 juillet 2020, Me M _________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au nom de Y _________, en faveur de sa mère, B _________, et de son frère, C _________, sur la base d’une procuration signée par ses deux parents. G. Par écriture du 31 juillet 2020, le SPM a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, au motif que la naissance de Y _________ ne constituait pas un élément nouveau puisqu’elle avait d’ores et déjà été prise en compte dans la décision rendue le 29 mai 2020. H. Le 1er septembre 2020, un recours administratif a été déposé auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de la décision du 31 juillet 2020 du SPM au nom de Y _________ (dos. CHE 189-20F), concluant principalement à l’annulation de la décision et à ce que B _________ et C _________ soient autorisés à rejoindre X _________ et Y _________ en Suisse au titre du regroupement familial et, subsidiairement, à ce que le SPM soit invité à entrer en matière sur la demande de regroupement familial formulée par Y _________ en faveur de sa mère et de son frère, sous suite de frais et dépens. I. Par décision du 16 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté les recours des 2 juillet et 1er septembre 2020 déposés au nom de X _________ et Y _________. Préliminairement, il a joint les deux causes en application de l’article 11b alinéa 1 LPJA, compte tenu du fait que les problématiques de ces affaires étaient liées et concernaient les membres d’une même famille. Il a ensuite estimé, qu’attendu que Y _________ vivait désormais avec son père en Suisse, il s’agissait uniquement d’examiner si B _________ et C _________ pouvaient rejoindre les deux autres membres de la famille. Il a souligné la contradiction qui existait entre les dispositifs et les motivations des deux décisions rendues par le SPM, en ce sens qu’elles concluaient toutes deux à l’irrecevabilité des demandes, mais qu’elles contenaient tout de même un examen au fond. Il a également précisé que, par économie de procédure, il renonçait à renvoyer l’affaire auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de ces contradictions, étant donné que le Conseil d’Etat disposait d’un plein pouvoir de cognition. Contrairement au SPM, il a retenu que la naissance de Y _________ constituait bien un fait nouveau qui justifiait de procéder à un examen au fond sur les nouvelles demandes de regroupement familial. Il a ensuite estimé que, s’il était compréhensible que la famille souhaite se voir réunie en Suisse afin de vraisemblablement profiter du niveau de vie plus élevé, force était de constater que ni la naissance de Y _________, ni sa venue en Suisse ne constituaient
- 6 - des éléments qui auraient permis de renverser le résultat prévalant dans la procédure antérieure. En effet, l’arrivée du fils cadet en Suisse résultait d’un choix effectué par ses parents. Or, dès la conception de l’enfant, ceux-ci n’ignoraient pas que le regroupement familial, en ce qui concernait B _________ et C _________, avait d’ores et déjà été refusé, de sorte qu’ils risquaient de devoir vivre séparés. De surcroît, la famille avait déjà vécu à distance sur de longues périodes sans que cela ne pose de difficultés particulières. Ainsi, le simple fait que la famille comptait désormais un nouvel enfant ne saurait fonder un droit à ce qu’elle soit réunie, alors même que les conditions de l’article 47 LPJA (recte : LEI) n’étaient pas remplies. Une nouvelle naissance ne pouvait ainsi suffire à contourner cette disposition. Enfin, aucun autre élément de la cause n’était à même de fonder un droit à la réunion en Suisse de tous les membres de la famille X _________, que la demande soit déposée par X _________ ou par Y _________. Il était enfin souligné que le père pouvait à tout moment choisir de s’installer en A _________ afin de rejoindre son épouse et son fils aîné. De plus, la bonne intégration du père en Suisse ou le fait que la mère et le fils aîné seraient également à même de s’intégrer facilement n’étaient pas des éléments décisifs. J. Le 4 février 2021, X _________ et Y _________ ont interjeté recours de droit administratif à l’encontre de ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis.
2. La décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2020 est annulée.
3. La demande de regroupement familial complet est admise en ce sens que B _________ et C _________ sont autorisés à séjourner en Suisse auprès de X _________ et Y _________.
4. Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
5. Une équitable indemnité est allouée à X _________ (pour lui-même et pour son fils Y _________) à titre de dépens. »
Les recourants ont tout d’abord requis l’édition par le Conseil d’Etat, le SPM et le Tribunal cantonal de divers dossiers. Sur le fond, ils ont invoqué une violation des articles 8 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 13 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 3, 9 et 10 de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Selon eux, le fait que la mère de B _________ ait cessé d’avoir besoin de soins personnalisés ainsi que l’arrivée d’un second enfant au sein de la famille constituaient autant de raisons familiales majeures justifiant le retour de la famille complète en Suisse, car nul ne pouvait souhaiter qu’un enfant aussi jeune vive séparé de l’un de ses parents. En effet, l’élément extraordinaire qui avait nécessité le départ de l’épouse en A _________ (soit le besoin de sa mère de soins personnalisés) avait disparu. La famille
- 7 - avait toujours considéré comme limitée dans le temps cette séparation. De plus, X _________ étant à la tête d’une PME, il était impensable que ce dernier se retrouve seul pour élever un enfant en très bas âge. Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti notamment par l’article 3 paragraphe 1 CDE, avait été méconnue par le Conseil d’Etat. Refuser à un enfant le droit de vivre avec sa mère reviendrait à créer une forme d’orphelinat de fait. Il en irait de même d’un regroupement limité à la mère, qui aurait pour effet de laisser seul le fils aîné, C _________, en A _________. C’est pourquoi les demandes de regroupement familial en faveur de B _________ et C _________ devaient impérativement être acceptées. De surcroît, et contrairement à ce qu’insinuait la décision entreprise, le seul motif à la base des demandes de regroupement déposées était bien de réunir l’ensemble de famille sous le même toit, en Suisse, et non un quelconque motif économique. Il était également irrespectueux de la part du Conseil d’Etat de soutenir que la situation de la famille n’était « pas autant dramatique que ce qu’elle prétend » et que le père pouvait simplement se réinstaller en A _________. Un tel raisonnement ne prenait nullement en compte les conséquences d’un tel déracinement pour X _________ et pour les emplois que son entreprise offrait en Valais. Enfin, celui-ci avait quitté l’A _________ depuis près de vingt ans et était un étranger dans ce pays. Dans un second grief, les recourants ont invoqué un formalisme excessif de la part des autorités inférieures. Selon eux, l’application trop stricte de la loi avait conduit, dans la présente cause, à un résultat objectivement absurde et disproportionné et donc arbitraire. Ainsi, la décision entreprise violait les articles 5 alinéa 2 et 9 Cst. La famille avait déjà fait montre de sa capacité d’intégration en Suisse. Le résultat de la décision était donc insoutenable dans la mesure où il consistait soit à déchirer une famille et à laisser un père chef d’entreprise s’occuper seul d’un enfant en très bas âge tout en laissant en A _________ l’épouse et le fils aîné, soit à obliger le père de famille parfaitement intégré à tout quitter. Dans un troisième grief, les recourants ont fait valoir une violation de l’article 8 Cst. en ce sens que la situation qui résulte de la décision de l’autorité inférieure crée une inégalité de traitement manifeste par rapport aux autres bénéficiaires de la politique de regroupement familial. En effet, la famille X _________ était chrétienne, de confession orthodoxe. Sa religion était donc de nature à favoriser son intégration en Suisse. De plus, B _________ disposait d’une formation d’infirmière, profession dans laquelle la main-d’œuvre était très demandée en Suisse et en Valais. Enfin, C _________ avait passé les quatre premières années de sa vie en Suisse, puis les six suivantes en
- 8 - A _________. Lors de son retour en Valais, en 2017, il avait été scolarisé à l’école de G _________ et avait intégré l’équipe de football durant une année au FC I _________. Tant les institutrices que l’entraîneur avaient attesté par écrit de la bonne adaptation scolaire et sociale de l’enfant. Compte tenu de son jeune âge, soit 12 ans, il était indéniable que ce dernier se réintègrerait sans aucune difficulté en Valais. De plus, le canton avait décidé, en 2020, d’accueillir 22 requérants d’asile mineurs non accompagnés, alors que la Suisse était fermée à tout immigration en raison de la crise du COVID-19. En ce sens, la décision entreprise était constitutive d’une inégalité de traitement envers la famille X _________ car elle la plaçait dans une position plus défavorable que celle de requérants d’asile mineurs non accompagnés, qui eux, avaient obtenu une autorisation de séjour. Invité à se déterminer par courrier du 16 février 2021, le Conseil d’Etat s’est référé aux considérations de sa décision et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, sans allocation de dépens. Le SPM a renoncé à se déterminer. Les dossiers du Conseil d’Etat et du SPM ont été produits le 5 mars 2021. Par ordonnance du 9 mars 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ et Y _________ un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 10 mars 2021, ces derniers ont renoncé à déposer des remarques complémentaires.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
E. 2 A titre de moyen de preuve, les recourants ont requis l’édition par le Conseil d’Etat des dossiers CHE 131-20 et CHE 189-20, par le SPM du dossier 64'270 et enfin par le Tribunal cantonal du dossier A1 18 123. Ces dossiers ont été produits le 5 mars 2021. La requête de moyen de preuve est donc satisfaite.
E. 3 La décision entreprise qualifie de requêtes en reconsidération, au sens de l’article 33 LPJA, les deux nouvelles demandes de regroupement familial déposées par les recourants, respectivement les 11 juillet 2019 et 29 juillet 2020.
E. 3.1 Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont toutefois tenues de le faire si une disposition légale ou une pratique
- 9 - administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'article 33 alinéa 2 LPJA, qui prévoit qu'une autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b). Cette seconde hypothèse se recouvre avec celle où la demande de reconsidération invoque la cause de révision qui résulte des faits ou de moyens de preuve nouveaux (cf. art. 62 al. 2 let. a LPJA ; ACDP A1 20 66 du 18 février 2021 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé qu’il n’existe aucun droit intangible à la reconsidération en faveur de l’administré. Un tel droit n’existe que si une obligation est prévue par la loi ou que les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées, notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation juridique a changé de manière telle que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1 et 2C_1126 du 29 juin 2013 consid. 3). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 précité consid. 2.1 ; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a).
E. 3.2 En l’espèce, la famille X _________ a présenté deux nouvelles demandes de regroupement familial. La première, au nom de X _________, a été déposée le 11 juillet 2019 en faveur de B _________, C _________ et Y _________. La seconde, faite au nom de Y _________, a été formulée le 29 juillet 2020 en faveur de sa mère et de son frère aîné. Ces deux nouvelles demandes se basent, pour la première, sur le fait nouveau qu’était la naissance de Y _________, le 2 mars 2019, et pour la seconde, sur la venue de ce dernier en Suisse, pour y vivre près de son père, à G _________. Le Conseil d’Etat a estimé que la naissance de Y _________ et sa venue en Suisse constituaient des faits nouveaux, qui permettaient une reconsidération au sens de l’article 33 LPJA et un nouvel examen sur le fond. Bien qu’il soit incontestable que Y _________ remplisse les conditions du regroupement familial, comme l’ont d’ailleurs reconnu tant le SPM que le Conseil d’Etat, la question de savoir si sa naissance et sa venue en Suisse doivent être considérés comme des faits
- 10 - nouveaux en ce qui concerne les demandes de regroupement en faveur de sa mère et de son frère aîné se pose. Cependant, le Conseil d’Etat ayant décidé d’entrer en matière sur la question et de procéder à un examen complet au fond (tout comme le SPM qui avait, par ailleurs, nié la qualification de requêtes en reconsidération des nouvelles demandes et les avait estimées irrecevables tout en procédant néanmoins à l’examen au fond), la question peut rester indécise. En effet, en dehors des cas de révision, l’autorité n’est pas tenue de réexaminer sa décision mais est toujours libre de le faire (ATAF 2010 / 5 consid. 2.1.1). Il convient dès lors d’entrer en matière sur l’examen au fond.
E. 4 LEI. Selon eux, ce dernier article devait être appliqué en accord avec la CDE. Or, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 16 décembre 2020, n’a tenu aucun compte de l’intérêt supérieur de l’enfant Y _________ à être rejoint par sa mère et son frère en Suisse. Afin d’éviter de créer une situation d’orphelinat de fait, soit en Suisse pour Y _________, privé de sa mère, soit en A _________ pour C _________, privé de son père, la demande de regroupement familial devait être acceptée. La naissance de l’enfant Y _________ ainsi que sa venue à G _________ présentaient toutes les caractéristiques de la situation visée par l’article 47 alinéa 4 LEI et devaient donc être considérées comme autant de raisons familiales majeures. Le seul motif à l’origine des demandes de regroupement familial déposées était de voir la famille enfin réunie sous un même toit. Enfin, la « solution » proposée par le Conseil d’Etat, à savoir que X _________ aille rejoindre sa famille en A _________ avec Y _________, n’était pas viable et ne tenait aucunement compte de l’intégration parfaite de cet entrepreneur dans notre canton, ni du déracinement qu’un tel déménagement impliquerait pour ce dernier.
E. 4.1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEI). Selon l’article 47 alinéa 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Aux termes de l’alinéa 4 du même article, première phrase, passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
- 11 - D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’article 47 alinéa 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent cependant être interprétées de manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens des articles 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt 2C_458/2020 du 6 octobre 2020, consid. 7.1). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial complet demandé hors des délais de l'article 47 alinéa 1 LEI, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement. La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3).
E. 4.1.1 D’après l’article 75 OASA, des raisons personnelles majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Cette disposition, qui prend en compte l’intérêt de l’enfant au sens des articles 3, 8 et 9 CDE, doit être appliquée avec retenue par les autorités et toujours dans l’intérêt d’une bonne intégration du regroupé.
E. 4.1.2 L'article 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). En outre, la jurisprudence ne s’est jamais directement prononcée à ce propos et n’a donc jamais défini ce qu’étaient les raisons personnelles majeures au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI (dont le texte reprend intégralement celui de l’article 47 al. 4 LEtr) dans un cas de regroupement familial différé non pas partiel mais complet, où la mère, qui ne faisait jusqu’alors pas ménage commun avec son époux, et l’enfant rejoindraient l’étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour un conjoint de devoir rester dans le pays d’origine pour s’occuper de parents âgés pourrait constituer, suivant les circonstances, une raison familiale majeure pour autant toutefois que la famille ait sérieusement cherché une solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse, notamment par d’autres membres de la famille, et qu’elle n’en ait pas trouvé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_887/2014 précité consid. 3.3 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6; arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg [601 2018 268] du 24 avril 2019 p. 3).
- 12 - Le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine peut donc, suivant les circonstances, remplir les critères de l’article 47 alinéa 4 LEI. Lorsqu'il existe des solutions alternatives de prise en charge de la personne âgée pendant le délai pour demander le regroupement familial et que le conjoint reste néanmoins dans le pays d'origine, on ne se trouve en principe pas en présence d'une raison familiale majeure au sens de l'article précité (cf. arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8).
E. 4.1.3 Aux termes de l'article 8 paragraphe 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L’article 13 alinéa 1 Cst. précise également que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, ni l’article 8 de la CEDH, ni l'article 13 Cst. ne garantissent à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener sa vie familiale (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil CourEDH 1996-VI p. 2017, notamment les paragraphes 67-71). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 paragraphe 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'article 8 paragraphe 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'article 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les article 42 ss LEtr (aujourd’hui 42 ss LEI) ne soient réalisées (arrêts 2C_ 153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, si une famille a vécu séparément pendant plusieurs années de par son propre choix, elle démontre qu’elle ne tient pas particulièrement à une vie commune, de sorte que l’intérêt à la limitation de l’immigration prévaut (arrêts du Tribunal fédéral 2C_909/2019 du 4 avril 2020 consid. 4.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015).
- 13 - Enfin, dans un arrêt récent qui traite d’une situation similaire, dans laquelle l’épouse du requérant s’occupait d’une personne âgée en A _________ depuis 2013, le Tribunal fédéral a considéré que l’article 8 CEDH n’était pas violé par une décision de refus de regroupement familial, compte tenu du fait que la famille vivait séparée, de sa propre initiative, depuis de nombreuses années. Dans ce cas, la décision entreprise ne faisait que maintenir le statu quo et ne portait pas une atteinte intolérable à la vie de famille (arrêt 2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 4.3).
E. 4.1.4 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ; arrêt 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'article 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
E. 4.2 En l’espèce, la naissance d’un nouvel enfant au sein de la famille X _________ ne peut constituer une raison personnelle majeure au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI. En effet, au moment de la conception de l’enfant, les parents étaient parfaitement conscients que la demande de regroupement familial en faveur de la mère et du frère aîné avait d’ores et déjà été rejetée, en raison de son dépôt tardif et de l’absence d’une autre raison personnelle majeure. Comme l’a retenu le Conseil d’Etat, l’arrivée de Y _________ au sein de la famille X _________ et le fait qu’il soit actuellement domicilié auprès de son père, en Suisse, ne suffit aucunement à contourner les règles légales concernant le regroupement familial différé en ce qui concerne B _________ et C _________. De même, il ressort de la jurisprudence précitée que l’article 47 alinéa 4 LEI ne doit être appliqué que de manière restrictive. Cela vaut en particulier lorsqu’une famille a volontairement choisi de vivre séparée pendant plusieurs années. Or, c’est ce qui s’est produit dans le cas présent puisque B _________ s’est rendue volontairement en A _________ pour prendre soin de sa mère. Cette vie séparée de la famille dure depuis 2011, soit depuis près de dix ans. Comme cela ressort des différents actes de la cause, les requérants n’ont pas réussi à prouver, à l’époque de leur première demande
- 14 - (dos. A1 18 123), qu’il n’existait pas de solution alternative dans le pays pour la prise en charge de la mère de l’épouse. Le fait nouveau que constitue la naissance d’un second enfant au sein de la famille ou la venue de ce dernier en Suisse sont autant d’éléments qui résultent d’un choix de vie des parents. Or, un tel choix opéré alors que toute la famille était parfaitement consciente du fait que les conditions du regroupement familial pour B _________ et C _________ n’étaient pas remplies ne saurait constituer une raison familiale majeure justifiant la venue de ces derniers en Suisse. Ainsi, le refus du regroupement familial par le SPM, puis par le Conseil d’Etat ne fait que maintenir le statu quo résultant de choix effectués par les parents. Il ne s’agit dès lors aucunement d’une violation de l’article 8 CEDH (cf. arrêt 2C_147/2021 précité). De surcroît, les requérants n’allèguent pas que la famille serait dans l’impossibilité de maintenir le contact et de poursuivre leur relation de la même manière que celle choisie et exercée effectivement depuis le départ de la mère et de C _________ en A _________. Ils ne prouvent pas non plus que X _________ serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine mais se contentent d’alléguer que son excellente intégration en Suisse l’en empêcherait, notamment car cela impliquerait de quitter la société qu’il a fondée. Or, l'article 8 de la CEDH et l'article 13 Cst. ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener sa vie familiale. Par conséquent, le fait qu’un membre de la famille, ici le fils cadet Y _________, ait obtenu un visa pour rejoindre son père en Suisse ne constitue pas une raison familiale importante au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI. Enfin, le fait que Y _________ vive à présent avec son père à G _________ ne constitue pas une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des articles 3, 8 et 9 CDE. La décision d’envoyer le fils cadet vivre avec son père, tandis que sa mère et son frère aîné restaient en A _________, a été prise en toute connaissance de cause par les parents. La venue de Y _________ en Valais ne saurait être utilisée par les recourants comme un moyen de pression à l’encontre des autorités, visant à contourner les dispositions légales sur le regroupement familial différé et à les mettre devant le fait accompli. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
E. 5 Dans un second grief, les recourants se plaignent de formalisme excessif et d’arbitraire dans l’appréciation des faits. Selon eux, la décision entreprise conduit à un résultat objectivement absurde et disproportionné (art. 5 alinéa 2 Cst.) et donc arbitraire (art. 9 Cst.), en ce sens qu’une famille qui a déjà prouvé sa capacité d’intégration en Suisse serait séparée et un père serait forcé de s’occuper seul de son fils cadet en bas âge. L’alternative, à savoir que le père quitte la Suisse, est considérée par les recourants
- 15 - comme inadmissible. De plus, selon eux, des faits importants n’ont pas été pris en compte par le Conseil d’Etat, notamment la religion de la famille, la profession de la mère et la scolarisation durant une année du fils aîné en Suisse.
E. 5.1 Le formalisme excessif constitue une forme particulière de déni de justice formel, lorsqu’une procédure est soumise à des conditions de forme rigoureuses sans qu’une telle rigueur soit objectivement justifiée ou lorsqu’une autorité applique des prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou encore pose des exigences excessives en ce qui concerne la forme d’un acte juridique et empêche ainsi de façon inadmissible le citoyen d’utiliser les voies de droit. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (BOVAY, Procédure administrative, 2ème édition, Berne, 2015, p. 322 ; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1).
E. 5.2 Une décision est arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe clair et indiscuté ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3). Dans le premier cas, il y a illégalité qualifiée ; la décision se révèle ainsi insoutenable, manifestement contraire aux dispositions légales qu’elle prétend appliquer. Arbitraire et violation de la loi ne sauraient donc être confondus ; une violation doit être manifeste et reconnue d’emblée pour être considérée comme arbitraire. Il ne suffit pas qu’une autre solution eût été possible, ni préférable. Il n’y a donc pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte. En revanche, une décision est arbitraire lorsqu’elle s’écarte du texte clair de la loi. Dans le dernier cas, une décision est arbitraire lorsqu’elle heurte le sentiment de justice ou d’équité. (ATAF 2009 / 57 consid. 4.1.3).
E. 5.3 En l’espèce, les recourants se plaignent, à tort, du formalisme excessif en lien avec l’application de l’article 47 alinéa 4 LEI. Comme mentionné ci-dessus, le formalisme excessif vise en effet les conditions de forme et de procédure appliquées avec une rigueur exagérée et non l’interprétation du droit de fond. L’article 47 alinéa 4 LEI n’étant pas une règle de procédure, le grief de formalisme excessif doit donc être rejeté. De surcroît, les recourants se contentent d’opposer leur vision des faits à celle retenue par le Conseil d’Etat. En particulier, ils lui reprochent de ne pas avoir tenu compte notamment de la religion de la famille X _________, de la formation de B _________ et du fait que C _________ avait d’ores et déjà été scolarisé en Suisse. Or, non seulement l'autorité précédente mentionne dans l'arrêt entrepris les faits invoqués par les
- 16 - recourants (cf. pages 8 et 9 de la décision du 16 décembre 2020) et a donc jugé l'affaire en tenant compte de ceux-ci, mais de plus l’appréciation de l’autorité n'apparaît nullement arbitraire. En effet, chacun de ces éléments a trait à la capacité d’intégration des membres de la famille dans notre pays. Ils ne constituent aucunement une raison familiale majeure au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI et ne peuvent pas se substituer à cette dernière. Ainsi, une bonne capacité d’intégration ne suffit pas à contourner la condition nécessaire de l’existence d’une raison familiale majeure. Dès lors, le Conseil d’Etat n’a pas fait preuve d’arbitraire en ne retenant pas les faits invoqués. De plus, la décision entreprise ne heurte pas le sentiment de justice et d’équité. Le fait que la famille X _________ vive aujourd’hui séparée résulte, comme indiqué plus haut, d’un choix délibérément effectué par les parents, en parfaite connaissance de cause. Ce grief doit donc être rejeté.
E. 6 Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Selon eux, le fait que le canton du Valais ait accueilli, durant la crise du COVID-19, vingt-deux requérants d’asile mineurs non accompagnés, sur la base du regroupement familial, alors que la même demande a été refusée pour la famille X _________ constitue une inégalité de traitement.
E. 6.1 L’égalité de traitement, garantie par l’article 8 alinéa 1 Cst., comporte deux facettes. D’une part, elle vise les distinctions entre des situations similaires ou, mieux, comparables. Il s’agit alors de déterminer si les critères de comparaison commandent un même traitement. Une inégalité ne sera établie qu’après avoir examiné si la différence de traitement est justifiée. Lorsque tel est le cas, il n’y a pas de violation de l’égalité et donc, à proprement parler, pas d’inégalité. D’autre part, l’égalité s’en prend également aux assimilations de situations distinctes ou, plus exactement, à celles dont les éléments de comparaison pertinents commandent un traitement différent. Ici aussi, il s’agit de déterminer si l’assimilation est justifiée. Le cas échéant, l’égalité n’est pas violée (MOOR/ FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème édition, 2012, p. 843-844 ; ATF 140 I 201 consid. 6.5.1).
E. 6.2 En l’espèce, l’accueil de jeunes migrants non accompagnés par la Suisse en mai 2020 est un fait notoire, qui figure sur la page internet du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM –communiqué de presse du 16 mai 2020). Cependant, la situation de la famille X _________ et celle de ces jeunes ne sont en aucun cas comparables. L’épouse et le fils aîné de la famille X _________ vivent en A _________, dans leur pays d’origine où l’enfant a effectué la plus grande partie de sa scolarité, en toute sécurité et entourés de leur famille et de leurs amis. Les jeunes migrants qui ont soi-disant été
- 17 - accueillis par le canton l’ont été, de l’aveu même des recourants, « en provenance de camps situés sur des îles J _________ » (cf. recours p. 10). Or, la situation dans ces camps est un fait notoire. Ainsi, ces jeunes étaient vraisemblablement coupés de leur famille ou de toute autre relation proche, vivaient dans une insalubrité extrêmement dangereuse pour leur santé, étaient non scolarisés, dans un pays étranger, dans un environnement hostile et dans une situation de détresse extrême. Invoquer, comme le font les recourants, une inégalité de traitement en se comparant à ces jeunes migrants frise ainsi la témérité. Les deux situations étant fondamentalement différentes, c’est à raison qu’elles ont été traitées par les autorités de manière différente. Par conséquent, aucune inégalité de traitement ne doit être retenue. Ce grief est, partant, également rejeté.
E. 7 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 8 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 francs, sont mis à la charge du recourant X _________, son fils Y _________ étant mineur (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – Ltar ; RS/VS 173.8). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Par ces motifs,
- 18 -
Prononce
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à Sion, au Conseil d'Etat du Valais, au Service de la population et des migrations (SPM), et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Sion, le 14 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 30
JUGEMENT DU 14 JUIN 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan greffière ad hoc ;
en la cause
X _________, agissant tant pour lui-même que pour son fils mineur, Y _________, recourants, représentés par Maître M _________, avocat
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée
(police des étrangers ; regroupement familial ; reconsidération) recours de droit administratif contre la décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2020
- 2 - Faits
A. X _________, ressortissant A _________ né le xxx, est entré en Suisse le 29 septembre 2001 pour vivre avec ses parents. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement régulièrement prolongée dont le dernier délai de contrôle est fixé au 30 avril 2024. Le 11 janvier 2007, il s’est marié avec une compatriote, B _________, née le xxx. Elle est entrée en Suisse le 21 mars 2007 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. De cette union est né un fils, prénommé C _________, le xxx. En janvier 2011, B _________ a quitté la Suisse avec son fils âgé de trois ans pour la A _________ afin de s’occuper de sa mère qui souffrait notamment d’agoraphobie. C _________ a été scolarisé en A _________ et X _________ a régulièrement rendu visite à son épouse et à son fils durant ses vacances. Ces derniers sont également régulièrement revenus en Suisse durant les vacances scolaires de l’enfant. En mars 2017, X _________ a fondé, avec un ressortissant D _________, l’entreprise E _________ SA, de siège à F _________, société active dans « l’installation, la rénovation et l’entretien d’installations sanitaires et de chauffages, ainsi que de toutes activités convergentes » et dont il est le vice-président. B _________ est, quant à elle, diplômée d’une école d’infirmières en A _________. B. Le 24 février 2017, X _________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils, au motif que sa belle-mère allait beaucoup mieux et ne nécessitait plus l’aide personnalisée que lui apportait B _________, ce qui permettait que la famille soit réunie en Suisse. Après que des renseignements supplémentaires eurent été réclamés par le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM) en juillet 2017, B _________ et C _________ ont rejoint leur mari et père en Suisse, mi-août 2017. L’enfant a été scolarisé à G _________. A la suite d’un échange d’écritures supplémentaire entre le SPM et X _________, la demande de regroupement familial a été rejetée, par décision du 30 novembre 2017, au motif qu’elle était manifestement tardive car déposée hors des délais prévus par l’article 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; renommée depuis le 1er janvier 2019 : loi fédérale sur les étrangers et l’intégration – LEI) et que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l’article 47 alinéa 4 LEtr. X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Conseil d’Etat (dos. CHE 388-17F) qui l’a rejeté par décision du 28
- 3 - mai 2018, puis auprès de la Cour de céans (dos. A1 18 123), qui l’a également rejeté par arrêt du 13 décembre 2018, non sans avoir été informée en cours de procédure par le recourant que son épouse était enceinte. En parallèle, une décision de renvoi a été rendue, le 9 janvier 2018, à l’encontre de B _________ et C _________ par le SPM, contre laquelle un recours auprès du Tribunal cantonal (A1 18 10) a été interjeté et admis, par décision du 8 mars 2018. Le SPM, par écriture du 1er juin 2018, a alors procédé à un nouveau calcul du délai de renvoi et l’a fixé au 1er juillet 2018 pour tenir ainsi compte de la fin de la scolarisation de l’enfant. Les intéressés ont également déposé une demande de suspension de la procédure en date du 14 juin 2018. Le 29 juin 2018, une nouvelle décision de renvoi a été rendue par le SPM. Elle fixait à l’épouse et au fils un nouveau délai au 20 juillet 2018 pour quitter le pays et rejetait la demande de suspension. Un recours à l’encontre de ce prononcé a été déposé céans (A1 18 134) et rejeté, par décision du 2 août 2018. B _________ et C _________ ont quitté la Suisse pour l’A _________ le 22 août 2018. Le 2 mars 2019 est né, en A _________, un second enfant prénommé Y _________. C. Le 11 juillet 2019, X _________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants, C _________ et Y _________. Par courrier du 15 juillet 2019, le SPM a informé X _________ que la demande en faveur de son épouse et de son fils aîné, C _________, ne pouvait pas être acceptée car elle était déposée tardivement. Dans ce même courrier, il était précisé que le seul membre de la famille qui remplissait les critères du regroupement familial était l’enfant Y _________ et que l’octroi d’une autorisation en sa faveur ne constituait pas une raison personnelle majeure justifiant la venue de sa mère et de son frère en Suisse. Dès lors, l’enfant Y _________ était libre de venir, seul, vivre avec son père. Si tel était le choix fait par la famille, une demande de visa devait alors être déposée au nom de Y _________ et la demande de regroupement en faveur de l’épouse et de C _________ serait classée. Le SPM informait également le requérant que, dans l’hypothèse où la demande serait maintenue pour les trois intéressés, il convenait de lui faire parvenir les observations utiles. Enfin, il était souligné qu’en attendant l’issue de la procédure, l’épouse et les enfants ne pouvaient demeurer en Suisse que pour des séjours touristiques. Le 20 février 2020, des demandes de visa au nom de B _________, C _________ et Y _________ ont été déposées auprès de la représentation suisse à H _________.
- 4 - Le 13 mars 2020, le SPM a recontacté X _________ et lui a confirmé n’avoir jamais eu l’intention d’entrer en matière sur la requête concernant son épouse et son fils aîné. Il a également demandé à celui-ci s’il souhaitait tout de même que son fils cadet, Y _________, le rejoigne en Suisse, sachant que son épouse et son autre fils devraient rester en A _________. Un délai de détermination de 30 jours lui a été accordé afin d’éclaircir ce point. Par courrier du 16 mars 2020, Me M _________, pour le requérant, a demandé à ce que ce délai soit prolongé dans l’attente de la suite qui serait donnée aux demandes de visa déposées à H _________. Par détermination du 25 mai 2020, X _________ a maintenu la demande de regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants et a considéré qu’accepter uniquement un regroupement familial partiel aboutirait à un résultat absurde et inhumain puisqu’il devrait alors s’occuper seul d’un enfant d’à peine plus d’un an et que les autres solutions n’étaient pas non plus envisageables. D. Par décision du 29 mai 2020, le SPM a estimé que la nouvelle demande de regroupement familial déposée par le requérant correspondait à une demande en reconsidération au sens de l’article 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1975 (LPJA ; RS/VS 172.6). Il a estimé que la naissance de l’enfant Y _________ ne constituait pas un fait nouveau propre à influer sur la décision prise antérieurement. En effet, même si Y _________ rejoignait son père en Suisse, cela ne constituerait pas une raison personnelle majeure commandant la venue de son frère et de sa mère dans notre pays, selon la jurisprudence. Le requérant n’avait pas précisé s’il souhaitait que son fils cadet le rejoigne en Suisse. La demande concernant Y _________ était donc classée. De plus, B _________ et C _________ avaient quitté la Suisse volontairement et renoncé à leur titre de séjour en 2011. Ainsi, les délais fixés par la loi pour le regroupement familial n’étaient plus respectés pour eux. Enfin, la demande déposée le 11 juillet 2019 ne contenait aucun fait nouveau. Les conditions de l’article 33 LPJA pour la reconsidération n’étaient donc pas remplies. Dès lors, il n’était pas entré en matière sur la demande de regroupement familial formée en faveur de B _________ et C _________, qui était par ailleurs déclarée irrecevable. En juin 2020, Y _________ a rejoint son père en Suisse, pour vivre auprès de lui à G _________. E. Le 2 juillet 2020, X _________ a interjeté recours à l’encontre de la décision du SPM auprès du Conseil d’Etat (dos. CHE 131-20F). Il a conclu à son annulation et à l’admission de la demande de regroupement familial complet en ce sens que
- 5 - B _________ et C _________ soient autorisés à séjourner en Suisse auprès du recourant et de Y _________, sous suite de frais et dépens. F. En parallèle, le 29 juillet 2020, Me M _________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au nom de Y _________, en faveur de sa mère, B _________, et de son frère, C _________, sur la base d’une procuration signée par ses deux parents. G. Par écriture du 31 juillet 2020, le SPM a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, au motif que la naissance de Y _________ ne constituait pas un élément nouveau puisqu’elle avait d’ores et déjà été prise en compte dans la décision rendue le 29 mai 2020. H. Le 1er septembre 2020, un recours administratif a été déposé auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de la décision du 31 juillet 2020 du SPM au nom de Y _________ (dos. CHE 189-20F), concluant principalement à l’annulation de la décision et à ce que B _________ et C _________ soient autorisés à rejoindre X _________ et Y _________ en Suisse au titre du regroupement familial et, subsidiairement, à ce que le SPM soit invité à entrer en matière sur la demande de regroupement familial formulée par Y _________ en faveur de sa mère et de son frère, sous suite de frais et dépens. I. Par décision du 16 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté les recours des 2 juillet et 1er septembre 2020 déposés au nom de X _________ et Y _________. Préliminairement, il a joint les deux causes en application de l’article 11b alinéa 1 LPJA, compte tenu du fait que les problématiques de ces affaires étaient liées et concernaient les membres d’une même famille. Il a ensuite estimé, qu’attendu que Y _________ vivait désormais avec son père en Suisse, il s’agissait uniquement d’examiner si B _________ et C _________ pouvaient rejoindre les deux autres membres de la famille. Il a souligné la contradiction qui existait entre les dispositifs et les motivations des deux décisions rendues par le SPM, en ce sens qu’elles concluaient toutes deux à l’irrecevabilité des demandes, mais qu’elles contenaient tout de même un examen au fond. Il a également précisé que, par économie de procédure, il renonçait à renvoyer l’affaire auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de ces contradictions, étant donné que le Conseil d’Etat disposait d’un plein pouvoir de cognition. Contrairement au SPM, il a retenu que la naissance de Y _________ constituait bien un fait nouveau qui justifiait de procéder à un examen au fond sur les nouvelles demandes de regroupement familial. Il a ensuite estimé que, s’il était compréhensible que la famille souhaite se voir réunie en Suisse afin de vraisemblablement profiter du niveau de vie plus élevé, force était de constater que ni la naissance de Y _________, ni sa venue en Suisse ne constituaient
- 6 - des éléments qui auraient permis de renverser le résultat prévalant dans la procédure antérieure. En effet, l’arrivée du fils cadet en Suisse résultait d’un choix effectué par ses parents. Or, dès la conception de l’enfant, ceux-ci n’ignoraient pas que le regroupement familial, en ce qui concernait B _________ et C _________, avait d’ores et déjà été refusé, de sorte qu’ils risquaient de devoir vivre séparés. De surcroît, la famille avait déjà vécu à distance sur de longues périodes sans que cela ne pose de difficultés particulières. Ainsi, le simple fait que la famille comptait désormais un nouvel enfant ne saurait fonder un droit à ce qu’elle soit réunie, alors même que les conditions de l’article 47 LPJA (recte : LEI) n’étaient pas remplies. Une nouvelle naissance ne pouvait ainsi suffire à contourner cette disposition. Enfin, aucun autre élément de la cause n’était à même de fonder un droit à la réunion en Suisse de tous les membres de la famille X _________, que la demande soit déposée par X _________ ou par Y _________. Il était enfin souligné que le père pouvait à tout moment choisir de s’installer en A _________ afin de rejoindre son épouse et son fils aîné. De plus, la bonne intégration du père en Suisse ou le fait que la mère et le fils aîné seraient également à même de s’intégrer facilement n’étaient pas des éléments décisifs. J. Le 4 février 2021, X _________ et Y _________ ont interjeté recours de droit administratif à l’encontre de ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis.
2. La décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2020 est annulée.
3. La demande de regroupement familial complet est admise en ce sens que B _________ et C _________ sont autorisés à séjourner en Suisse auprès de X _________ et Y _________.
4. Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
5. Une équitable indemnité est allouée à X _________ (pour lui-même et pour son fils Y _________) à titre de dépens. »
Les recourants ont tout d’abord requis l’édition par le Conseil d’Etat, le SPM et le Tribunal cantonal de divers dossiers. Sur le fond, ils ont invoqué une violation des articles 8 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 13 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 3, 9 et 10 de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Selon eux, le fait que la mère de B _________ ait cessé d’avoir besoin de soins personnalisés ainsi que l’arrivée d’un second enfant au sein de la famille constituaient autant de raisons familiales majeures justifiant le retour de la famille complète en Suisse, car nul ne pouvait souhaiter qu’un enfant aussi jeune vive séparé de l’un de ses parents. En effet, l’élément extraordinaire qui avait nécessité le départ de l’épouse en A _________ (soit le besoin de sa mère de soins personnalisés) avait disparu. La famille
- 7 - avait toujours considéré comme limitée dans le temps cette séparation. De plus, X _________ étant à la tête d’une PME, il était impensable que ce dernier se retrouve seul pour élever un enfant en très bas âge. Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti notamment par l’article 3 paragraphe 1 CDE, avait été méconnue par le Conseil d’Etat. Refuser à un enfant le droit de vivre avec sa mère reviendrait à créer une forme d’orphelinat de fait. Il en irait de même d’un regroupement limité à la mère, qui aurait pour effet de laisser seul le fils aîné, C _________, en A _________. C’est pourquoi les demandes de regroupement familial en faveur de B _________ et C _________ devaient impérativement être acceptées. De surcroît, et contrairement à ce qu’insinuait la décision entreprise, le seul motif à la base des demandes de regroupement déposées était bien de réunir l’ensemble de famille sous le même toit, en Suisse, et non un quelconque motif économique. Il était également irrespectueux de la part du Conseil d’Etat de soutenir que la situation de la famille n’était « pas autant dramatique que ce qu’elle prétend » et que le père pouvait simplement se réinstaller en A _________. Un tel raisonnement ne prenait nullement en compte les conséquences d’un tel déracinement pour X _________ et pour les emplois que son entreprise offrait en Valais. Enfin, celui-ci avait quitté l’A _________ depuis près de vingt ans et était un étranger dans ce pays. Dans un second grief, les recourants ont invoqué un formalisme excessif de la part des autorités inférieures. Selon eux, l’application trop stricte de la loi avait conduit, dans la présente cause, à un résultat objectivement absurde et disproportionné et donc arbitraire. Ainsi, la décision entreprise violait les articles 5 alinéa 2 et 9 Cst. La famille avait déjà fait montre de sa capacité d’intégration en Suisse. Le résultat de la décision était donc insoutenable dans la mesure où il consistait soit à déchirer une famille et à laisser un père chef d’entreprise s’occuper seul d’un enfant en très bas âge tout en laissant en A _________ l’épouse et le fils aîné, soit à obliger le père de famille parfaitement intégré à tout quitter. Dans un troisième grief, les recourants ont fait valoir une violation de l’article 8 Cst. en ce sens que la situation qui résulte de la décision de l’autorité inférieure crée une inégalité de traitement manifeste par rapport aux autres bénéficiaires de la politique de regroupement familial. En effet, la famille X _________ était chrétienne, de confession orthodoxe. Sa religion était donc de nature à favoriser son intégration en Suisse. De plus, B _________ disposait d’une formation d’infirmière, profession dans laquelle la main-d’œuvre était très demandée en Suisse et en Valais. Enfin, C _________ avait passé les quatre premières années de sa vie en Suisse, puis les six suivantes en
- 8 - A _________. Lors de son retour en Valais, en 2017, il avait été scolarisé à l’école de G _________ et avait intégré l’équipe de football durant une année au FC I _________. Tant les institutrices que l’entraîneur avaient attesté par écrit de la bonne adaptation scolaire et sociale de l’enfant. Compte tenu de son jeune âge, soit 12 ans, il était indéniable que ce dernier se réintègrerait sans aucune difficulté en Valais. De plus, le canton avait décidé, en 2020, d’accueillir 22 requérants d’asile mineurs non accompagnés, alors que la Suisse était fermée à tout immigration en raison de la crise du COVID-19. En ce sens, la décision entreprise était constitutive d’une inégalité de traitement envers la famille X _________ car elle la plaçait dans une position plus défavorable que celle de requérants d’asile mineurs non accompagnés, qui eux, avaient obtenu une autorisation de séjour. Invité à se déterminer par courrier du 16 février 2021, le Conseil d’Etat s’est référé aux considérations de sa décision et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, sans allocation de dépens. Le SPM a renoncé à se déterminer. Les dossiers du Conseil d’Etat et du SPM ont été produits le 5 mars 2021. Par ordonnance du 9 mars 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ et Y _________ un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 10 mars 2021, ces derniers ont renoncé à déposer des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable, compte tenu des féries hivernales (art. 72, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2. A titre de moyen de preuve, les recourants ont requis l’édition par le Conseil d’Etat des dossiers CHE 131-20 et CHE 189-20, par le SPM du dossier 64'270 et enfin par le Tribunal cantonal du dossier A1 18 123. Ces dossiers ont été produits le 5 mars 2021. La requête de moyen de preuve est donc satisfaite.
3. La décision entreprise qualifie de requêtes en reconsidération, au sens de l’article 33 LPJA, les deux nouvelles demandes de regroupement familial déposées par les recourants, respectivement les 11 juillet 2019 et 29 juillet 2020. 3.1 Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont toutefois tenues de le faire si une disposition légale ou une pratique
- 9 - administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'article 33 alinéa 2 LPJA, qui prévoit qu'une autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b). Cette seconde hypothèse se recouvre avec celle où la demande de reconsidération invoque la cause de révision qui résulte des faits ou de moyens de preuve nouveaux (cf. art. 62 al. 2 let. a LPJA ; ACDP A1 20 66 du 18 février 2021 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé qu’il n’existe aucun droit intangible à la reconsidération en faveur de l’administré. Un tel droit n’existe que si une obligation est prévue par la loi ou que les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées, notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation juridique a changé de manière telle que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1 et 2C_1126 du 29 juin 2013 consid. 3). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 précité consid. 2.1 ; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a). 3.2 En l’espèce, la famille X _________ a présenté deux nouvelles demandes de regroupement familial. La première, au nom de X _________, a été déposée le 11 juillet 2019 en faveur de B _________, C _________ et Y _________. La seconde, faite au nom de Y _________, a été formulée le 29 juillet 2020 en faveur de sa mère et de son frère aîné. Ces deux nouvelles demandes se basent, pour la première, sur le fait nouveau qu’était la naissance de Y _________, le 2 mars 2019, et pour la seconde, sur la venue de ce dernier en Suisse, pour y vivre près de son père, à G _________. Le Conseil d’Etat a estimé que la naissance de Y _________ et sa venue en Suisse constituaient des faits nouveaux, qui permettaient une reconsidération au sens de l’article 33 LPJA et un nouvel examen sur le fond. Bien qu’il soit incontestable que Y _________ remplisse les conditions du regroupement familial, comme l’ont d’ailleurs reconnu tant le SPM que le Conseil d’Etat, la question de savoir si sa naissance et sa venue en Suisse doivent être considérés comme des faits
- 10 - nouveaux en ce qui concerne les demandes de regroupement en faveur de sa mère et de son frère aîné se pose. Cependant, le Conseil d’Etat ayant décidé d’entrer en matière sur la question et de procéder à un examen complet au fond (tout comme le SPM qui avait, par ailleurs, nié la qualification de requêtes en reconsidération des nouvelles demandes et les avait estimées irrecevables tout en procédant néanmoins à l’examen au fond), la question peut rester indécise. En effet, en dehors des cas de révision, l’autorité n’est pas tenue de réexaminer sa décision mais est toujours libre de le faire (ATAF 2010 / 5 consid. 2.1.1). Il convient dès lors d’entrer en matière sur l’examen au fond.
4. Dans un premier grief, les recourants ont invoqué une violation des articles 8 CEDH, 13 Cst. et 3, 9 et 10 de la CDE, ainsi qu’une mauvaise application de l’article 47 alinéa 4 LEI. Selon eux, ce dernier article devait être appliqué en accord avec la CDE. Or, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 16 décembre 2020, n’a tenu aucun compte de l’intérêt supérieur de l’enfant Y _________ à être rejoint par sa mère et son frère en Suisse. Afin d’éviter de créer une situation d’orphelinat de fait, soit en Suisse pour Y _________, privé de sa mère, soit en A _________ pour C _________, privé de son père, la demande de regroupement familial devait être acceptée. La naissance de l’enfant Y _________ ainsi que sa venue à G _________ présentaient toutes les caractéristiques de la situation visée par l’article 47 alinéa 4 LEI et devaient donc être considérées comme autant de raisons familiales majeures. Le seul motif à l’origine des demandes de regroupement familial déposées était de voir la famille enfin réunie sous un même toit. Enfin, la « solution » proposée par le Conseil d’Etat, à savoir que X _________ aille rejoindre sa famille en A _________ avec Y _________, n’était pas viable et ne tenait aucunement compte de l’intégration parfaite de cet entrepreneur dans notre canton, ni du déracinement qu’un tel déménagement impliquerait pour ce dernier. 4.1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEI). Selon l’article 47 alinéa 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Aux termes de l’alinéa 4 du même article, première phrase, passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
- 11 - D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’article 47 alinéa 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent cependant être interprétées de manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens des articles 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt 2C_458/2020 du 6 octobre 2020, consid. 7.1). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial complet demandé hors des délais de l'article 47 alinéa 1 LEI, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement. La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3). 4.1.1 D’après l’article 75 OASA, des raisons personnelles majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Cette disposition, qui prend en compte l’intérêt de l’enfant au sens des articles 3, 8 et 9 CDE, doit être appliquée avec retenue par les autorités et toujours dans l’intérêt d’une bonne intégration du regroupé. 4.1.2 L'article 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). En outre, la jurisprudence ne s’est jamais directement prononcée à ce propos et n’a donc jamais défini ce qu’étaient les raisons personnelles majeures au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI (dont le texte reprend intégralement celui de l’article 47 al. 4 LEtr) dans un cas de regroupement familial différé non pas partiel mais complet, où la mère, qui ne faisait jusqu’alors pas ménage commun avec son époux, et l’enfant rejoindraient l’étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour un conjoint de devoir rester dans le pays d’origine pour s’occuper de parents âgés pourrait constituer, suivant les circonstances, une raison familiale majeure pour autant toutefois que la famille ait sérieusement cherché une solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse, notamment par d’autres membres de la famille, et qu’elle n’en ait pas trouvé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_887/2014 précité consid. 3.3 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6; arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg [601 2018 268] du 24 avril 2019 p. 3).
- 12 - Le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine peut donc, suivant les circonstances, remplir les critères de l’article 47 alinéa 4 LEI. Lorsqu'il existe des solutions alternatives de prise en charge de la personne âgée pendant le délai pour demander le regroupement familial et que le conjoint reste néanmoins dans le pays d'origine, on ne se trouve en principe pas en présence d'une raison familiale majeure au sens de l'article précité (cf. arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8). 4.1.3 Aux termes de l'article 8 paragraphe 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L’article 13 alinéa 1 Cst. précise également que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, ni l’article 8 de la CEDH, ni l'article 13 Cst. ne garantissent à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener sa vie familiale (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil CourEDH 1996-VI p. 2017, notamment les paragraphes 67-71). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 paragraphe 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'article 8 paragraphe 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'article 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les article 42 ss LEtr (aujourd’hui 42 ss LEI) ne soient réalisées (arrêts 2C_ 153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, si une famille a vécu séparément pendant plusieurs années de par son propre choix, elle démontre qu’elle ne tient pas particulièrement à une vie commune, de sorte que l’intérêt à la limitation de l’immigration prévaut (arrêts du Tribunal fédéral 2C_909/2019 du 4 avril 2020 consid. 4.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015).
- 13 - Enfin, dans un arrêt récent qui traite d’une situation similaire, dans laquelle l’épouse du requérant s’occupait d’une personne âgée en A _________ depuis 2013, le Tribunal fédéral a considéré que l’article 8 CEDH n’était pas violé par une décision de refus de regroupement familial, compte tenu du fait que la famille vivait séparée, de sa propre initiative, depuis de nombreuses années. Dans ce cas, la décision entreprise ne faisait que maintenir le statu quo et ne portait pas une atteinte intolérable à la vie de famille (arrêt 2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 4.3). 4.1.4 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ; arrêt 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'article 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 4.2 En l’espèce, la naissance d’un nouvel enfant au sein de la famille X _________ ne peut constituer une raison personnelle majeure au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI. En effet, au moment de la conception de l’enfant, les parents étaient parfaitement conscients que la demande de regroupement familial en faveur de la mère et du frère aîné avait d’ores et déjà été rejetée, en raison de son dépôt tardif et de l’absence d’une autre raison personnelle majeure. Comme l’a retenu le Conseil d’Etat, l’arrivée de Y _________ au sein de la famille X _________ et le fait qu’il soit actuellement domicilié auprès de son père, en Suisse, ne suffit aucunement à contourner les règles légales concernant le regroupement familial différé en ce qui concerne B _________ et C _________. De même, il ressort de la jurisprudence précitée que l’article 47 alinéa 4 LEI ne doit être appliqué que de manière restrictive. Cela vaut en particulier lorsqu’une famille a volontairement choisi de vivre séparée pendant plusieurs années. Or, c’est ce qui s’est produit dans le cas présent puisque B _________ s’est rendue volontairement en A _________ pour prendre soin de sa mère. Cette vie séparée de la famille dure depuis 2011, soit depuis près de dix ans. Comme cela ressort des différents actes de la cause, les requérants n’ont pas réussi à prouver, à l’époque de leur première demande
- 14 - (dos. A1 18 123), qu’il n’existait pas de solution alternative dans le pays pour la prise en charge de la mère de l’épouse. Le fait nouveau que constitue la naissance d’un second enfant au sein de la famille ou la venue de ce dernier en Suisse sont autant d’éléments qui résultent d’un choix de vie des parents. Or, un tel choix opéré alors que toute la famille était parfaitement consciente du fait que les conditions du regroupement familial pour B _________ et C _________ n’étaient pas remplies ne saurait constituer une raison familiale majeure justifiant la venue de ces derniers en Suisse. Ainsi, le refus du regroupement familial par le SPM, puis par le Conseil d’Etat ne fait que maintenir le statu quo résultant de choix effectués par les parents. Il ne s’agit dès lors aucunement d’une violation de l’article 8 CEDH (cf. arrêt 2C_147/2021 précité). De surcroît, les requérants n’allèguent pas que la famille serait dans l’impossibilité de maintenir le contact et de poursuivre leur relation de la même manière que celle choisie et exercée effectivement depuis le départ de la mère et de C _________ en A _________. Ils ne prouvent pas non plus que X _________ serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine mais se contentent d’alléguer que son excellente intégration en Suisse l’en empêcherait, notamment car cela impliquerait de quitter la société qu’il a fondée. Or, l'article 8 de la CEDH et l'article 13 Cst. ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener sa vie familiale. Par conséquent, le fait qu’un membre de la famille, ici le fils cadet Y _________, ait obtenu un visa pour rejoindre son père en Suisse ne constitue pas une raison familiale importante au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI. Enfin, le fait que Y _________ vive à présent avec son père à G _________ ne constitue pas une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des articles 3, 8 et 9 CDE. La décision d’envoyer le fils cadet vivre avec son père, tandis que sa mère et son frère aîné restaient en A _________, a été prise en toute connaissance de cause par les parents. La venue de Y _________ en Valais ne saurait être utilisée par les recourants comme un moyen de pression à l’encontre des autorités, visant à contourner les dispositions légales sur le regroupement familial différé et à les mettre devant le fait accompli. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
5. Dans un second grief, les recourants se plaignent de formalisme excessif et d’arbitraire dans l’appréciation des faits. Selon eux, la décision entreprise conduit à un résultat objectivement absurde et disproportionné (art. 5 alinéa 2 Cst.) et donc arbitraire (art. 9 Cst.), en ce sens qu’une famille qui a déjà prouvé sa capacité d’intégration en Suisse serait séparée et un père serait forcé de s’occuper seul de son fils cadet en bas âge. L’alternative, à savoir que le père quitte la Suisse, est considérée par les recourants
- 15 - comme inadmissible. De plus, selon eux, des faits importants n’ont pas été pris en compte par le Conseil d’Etat, notamment la religion de la famille, la profession de la mère et la scolarisation durant une année du fils aîné en Suisse. 5.1 Le formalisme excessif constitue une forme particulière de déni de justice formel, lorsqu’une procédure est soumise à des conditions de forme rigoureuses sans qu’une telle rigueur soit objectivement justifiée ou lorsqu’une autorité applique des prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou encore pose des exigences excessives en ce qui concerne la forme d’un acte juridique et empêche ainsi de façon inadmissible le citoyen d’utiliser les voies de droit. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (BOVAY, Procédure administrative, 2ème édition, Berne, 2015, p. 322 ; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1). 5.2 Une décision est arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe clair et indiscuté ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3). Dans le premier cas, il y a illégalité qualifiée ; la décision se révèle ainsi insoutenable, manifestement contraire aux dispositions légales qu’elle prétend appliquer. Arbitraire et violation de la loi ne sauraient donc être confondus ; une violation doit être manifeste et reconnue d’emblée pour être considérée comme arbitraire. Il ne suffit pas qu’une autre solution eût été possible, ni préférable. Il n’y a donc pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte. En revanche, une décision est arbitraire lorsqu’elle s’écarte du texte clair de la loi. Dans le dernier cas, une décision est arbitraire lorsqu’elle heurte le sentiment de justice ou d’équité. (ATAF 2009 / 57 consid. 4.1.3). 5.3 En l’espèce, les recourants se plaignent, à tort, du formalisme excessif en lien avec l’application de l’article 47 alinéa 4 LEI. Comme mentionné ci-dessus, le formalisme excessif vise en effet les conditions de forme et de procédure appliquées avec une rigueur exagérée et non l’interprétation du droit de fond. L’article 47 alinéa 4 LEI n’étant pas une règle de procédure, le grief de formalisme excessif doit donc être rejeté. De surcroît, les recourants se contentent d’opposer leur vision des faits à celle retenue par le Conseil d’Etat. En particulier, ils lui reprochent de ne pas avoir tenu compte notamment de la religion de la famille X _________, de la formation de B _________ et du fait que C _________ avait d’ores et déjà été scolarisé en Suisse. Or, non seulement l'autorité précédente mentionne dans l'arrêt entrepris les faits invoqués par les
- 16 - recourants (cf. pages 8 et 9 de la décision du 16 décembre 2020) et a donc jugé l'affaire en tenant compte de ceux-ci, mais de plus l’appréciation de l’autorité n'apparaît nullement arbitraire. En effet, chacun de ces éléments a trait à la capacité d’intégration des membres de la famille dans notre pays. Ils ne constituent aucunement une raison familiale majeure au sens de l’article 47 alinéa 4 LEI et ne peuvent pas se substituer à cette dernière. Ainsi, une bonne capacité d’intégration ne suffit pas à contourner la condition nécessaire de l’existence d’une raison familiale majeure. Dès lors, le Conseil d’Etat n’a pas fait preuve d’arbitraire en ne retenant pas les faits invoqués. De plus, la décision entreprise ne heurte pas le sentiment de justice et d’équité. Le fait que la famille X _________ vive aujourd’hui séparée résulte, comme indiqué plus haut, d’un choix délibérément effectué par les parents, en parfaite connaissance de cause. Ce grief doit donc être rejeté.
6. Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Selon eux, le fait que le canton du Valais ait accueilli, durant la crise du COVID-19, vingt-deux requérants d’asile mineurs non accompagnés, sur la base du regroupement familial, alors que la même demande a été refusée pour la famille X _________ constitue une inégalité de traitement. 6.1 L’égalité de traitement, garantie par l’article 8 alinéa 1 Cst., comporte deux facettes. D’une part, elle vise les distinctions entre des situations similaires ou, mieux, comparables. Il s’agit alors de déterminer si les critères de comparaison commandent un même traitement. Une inégalité ne sera établie qu’après avoir examiné si la différence de traitement est justifiée. Lorsque tel est le cas, il n’y a pas de violation de l’égalité et donc, à proprement parler, pas d’inégalité. D’autre part, l’égalité s’en prend également aux assimilations de situations distinctes ou, plus exactement, à celles dont les éléments de comparaison pertinents commandent un traitement différent. Ici aussi, il s’agit de déterminer si l’assimilation est justifiée. Le cas échéant, l’égalité n’est pas violée (MOOR/ FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème édition, 2012, p. 843-844 ; ATF 140 I 201 consid. 6.5.1). 6.2 En l’espèce, l’accueil de jeunes migrants non accompagnés par la Suisse en mai 2020 est un fait notoire, qui figure sur la page internet du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM –communiqué de presse du 16 mai 2020). Cependant, la situation de la famille X _________ et celle de ces jeunes ne sont en aucun cas comparables. L’épouse et le fils aîné de la famille X _________ vivent en A _________, dans leur pays d’origine où l’enfant a effectué la plus grande partie de sa scolarité, en toute sécurité et entourés de leur famille et de leurs amis. Les jeunes migrants qui ont soi-disant été
- 17 - accueillis par le canton l’ont été, de l’aveu même des recourants, « en provenance de camps situés sur des îles J _________ » (cf. recours p. 10). Or, la situation dans ces camps est un fait notoire. Ainsi, ces jeunes étaient vraisemblablement coupés de leur famille ou de toute autre relation proche, vivaient dans une insalubrité extrêmement dangereuse pour leur santé, étaient non scolarisés, dans un pays étranger, dans un environnement hostile et dans une situation de détresse extrême. Invoquer, comme le font les recourants, une inégalité de traitement en se comparant à ces jeunes migrants frise ainsi la témérité. Les deux situations étant fondamentalement différentes, c’est à raison qu’elles ont été traitées par les autorités de manière différente. Par conséquent, aucune inégalité de traitement ne doit être retenue. Ce grief est, partant, également rejeté.
7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
8. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 francs, sont mis à la charge du recourant X _________, son fils Y _________ étant mineur (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – Ltar ; RS/VS 173.8). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Par ces motifs,
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Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à Sion, au Conseil d'Etat du Valais, au Service de la population et des migrations (SPM), et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Sion, le 14 juin 2021